Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 février 1992
NatureArrêté
Signé le11 février 1992
Publié le12 février 1992
PublicationJORF n°36 du 12 février 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9200245A
IdentifiantJORFTEXT000000539326
RéférenceArrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, JO du 12 février 1992, NOR MENN9200245ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 48 (2o), 61 et 62 a,

Article (sans numéro) JORFARTI000000987271

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000987272

Art. 1er. - Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l'accès au deuxième concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expréssement que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352279

Art. 2. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000539326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).