Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 février 1992
Publié le12 février 1992
Articles2 articles en vigueur
NORMENN9200245A
IdentifiantLEGITEXT000006078704
RéférenceArrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 48 (2o), 61 et 62 a,

Article 1 LEGIARTI000006715545

1. Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l'accès au deuxième concours de maître de conférences des universités - praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités - praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

2. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expréssement que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

3. Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

Article 2 LEGIARTI000006715544

1. Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 février 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.