Arrêté du 11 février 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 février 1992.

TexteArrêté du 11 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006715545
Texte parentLEGITEXT000006078704
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 février 1992 (version du 12 février 1992)Légifrance →

1. Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l'accès au deuxième concours de maître de conférences des universités - praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités - praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

2. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expréssement que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

3. Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.