Journal officiel · Décret

Décret no 92-353 du 1er avril 1992 portant application de l'article L. 123-4-1 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1992
NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le2 avril 1992
PublicationJORF n°79 du 2 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFT9204560D
IdentifiantJORFTEXT000000539328
RéférenceDécret no 92-353 du 1er avril 1992 portant application de l'article L. 123-4-1 du code du travail, JO du 2 avril 1992, NOR TEFT9204560DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 123-4-1,

Article (sans numéro) JORFARTI000001764614

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002298401

Art. 1er. - Il est créé au livre Ier (troisième partie: Décrets), titre II, du code du travail un chapitre III intitulé Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui comprend les articles suivants:

<< Art. D. 123-1. - Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

<< Art. D. 123-2. - Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.

<< Art. D. 123-3. - L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70000 F.

<< Art. D. 123-4. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle.

<< Art. D. 123-5. - Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352361

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la vie quotidienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la vie quotidienne, VERONIQUE NEIERTZ

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Cité par 1 texte
Code du travail - art. D123-2 (Ab) · creation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000539328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).