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Décret no 92-887 du 27 août 1992 relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1992
NatureDécret
Signé le27 août 1992
Publié le2 septembre 1992
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9201752D
IdentifiantJORFTEXT000000540114
RéférenceDécret no 92-887 du 27 août 1992 relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 2 septembre 1992, NOR SPSS9201752DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 723-5;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001963511

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001382887

Art. 1er. - A l'article R. 723-16 du code de la sécurité sociale, les mots: <<prévue à l'article L. 723-5>> sont remplacés par les mots: <<prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302229

Art. 2. - Après l'article R. 723-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 723-16-1 ainsi rédigé:

<<Art. R. 723-16-1. - Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.

<<Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.

<<La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002357276

Art. 3. - L'article R. 723-21 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511301

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).