Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le16 juin 1992
Publié le4 juillet 1992
PublicationJORF n°154 du 4 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9200886A
IdentifiantJORFTEXT000000540231
RéférenceArrêté du 16 juin 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections, JO du 4 juillet 1992, NOR EQUS9200886ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.104-1, R.109-1 et R.109-2;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001766317

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001766318

Art. 1er. - L'homologation C.E.E. est accordée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports aux systèmes anti-projections répondant aux prescriptions de l'annexe II de la directive (C.E.E.) no 91-226 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573186

Art. 2. - La réception C.E.E. en ce qui concerne l'installation des systèmes anti-projections est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules qui répondent aux prescriptions de l'annexe III de la directive (C.E.E.) no 91-226 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354308

Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 93310 Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive (C.E.E.) no 91-226 susvisée.

Les essais sont à la charge du demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354309

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).