Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1991 relatif aux modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. par la voie de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 1992
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1991
Publié le11 février 1992
PublicationJORF n°35 du 11 février 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUU9101837A
IdentifiantJORFTEXT000000540648
RéférenceArrêté du 9 décembre 1991 relatif aux modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. par la voie de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale, JO du 11 février 1992, NOR EQUU9101837ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;

Vu le décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale,

Article (sans numéro) JORFARTI000000992435

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000992544

Art. 1er. - L'accès à la formation est conditionné par le succès du candidat aux épreuves d'admission qui comportent:

a) Des épreuves écrites composées de:

- une épreuve de vérification de l'aptitude au projet d'architecture à partir d'un dossier: le candidat élabore notamment une esquisse et rédige un commentaire sommaire de son travail (durée: huit heures);

- une épreuve d'histoire de l'art et de l'architecture: commentaire de documents iconographiques ou écrits (durée: trois heures);

- un test de mathématiques simple se rapportant à un problème de construction (durée: deux heures).

b) Une épreuve orale sur le thème de l'architecture et de l'environnement économique et social, suivie d'un entretien portant notamment sur les motivations du candidat (durée: une demi-heure).

Article (sans numéro) JORFARTI000000992545

Art. 2. - Le jury prévu à l'article 26 du décret du 29 novembre 1991 susvisé est composé de huit membres:

Le président du jury du D.E.F.A., président de droit;

Sept membres nommés par le directeur de l'école, dont cinq choisis parmi les enseignants de l'établissement, sur proposition des membres enseignants du conseil d'administration, et deux choisis parmi les représentants des milieux professionnels concernés et les spécialistes de la formation d'adultes.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation.

Le jury peut également prévoir une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 p. 100 du nombre des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002351442

Art. 3. - Au vu des résultats obtenus aux différentes épreuves d'accès, le jury, à la majorité de ses membres, peut proposer, en application de l'article 27 du décret susvisé, un allégement ou un approfondissement de la formation d'un candidat admis:

L'allégement peut porter sur un nombre de certificats au plus égal à trois; L'approfondissement peut conduire à imposer au candidat un supplément de formation qui ne peut être supérieur au total à deux cents heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378947

Art. 4. - A titre transitoire, et pour une durée maximale de quatre ans à compter de la parution du présent arrêté, les stagiaires qui ont accompli avec succès les trois premières années du cursus expérimental de formation professionnelle organisé à l'école d'architecture de Paris-La Défense peuvent bénéficier d'un allégement portant sur six certificats au maximum.

Les stagiaires qui ont bénéficié de l'allégement maximal prévu à l'alinéa ci-dessus doivent justifier d'une activité professionnelle préalable de cinq ans au moins dans le domaine de l'architecture, sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992546

Art. 5. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1991.

PAUL QUILES

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).