Article (sans numéro) JORFARTI000002297464
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, et notamment son article 43;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes;
Vu le décret no 78-265 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement, ensemble le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;
Vu le décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes;
Vu la directive no 85-384 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 10 juin 1985 et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 12 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 6 septembre 1990;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Après l'article 20 du décret du 9 avril 1984 susvisé relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture est inséré le titre IV nouveau suivant:
<<T ITRE IV
<<Formation professionnelle continue
<<Article 21
<<Au titre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale et sans préjudice des dispositions du livre IX du code du travail, il est organisé au sein des écoles d'architecture habilitées dans les conditions fixées à l'article 29 ci-après un cycle de formation ouvert aux personnes engagées dans la vie active et conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 23 ci-après.
<<Article 22
<<Ce cycle est destiné aux personnes dont l'activité professionnelle s'est exercée dans le domaine de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace. L'expérience professionnelle des intéressés doit avoir comporté une activité de trois ans au moins dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes.
<<Article 23
<<Peuvent être admises au cycle de formation les personnes justifiant, outre les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, d'une ancienneté dans une activité professionnelle de: <<- quatre années, s'ils sont titulaires d'un diplôme consacrant deux années d'études supérieures après le baccalauréat; <<- six années, s'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent; <<- huit années pour les autres candidats.
<<Article 24
<<Le cycle comporte douze certificats et un travail personnel de fin d'études, l'ensemble représentant 1800 heures d'encadrement pédagogique réparties sur quatre années de formation. <<Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine le contenu et les modalités d'obtention des certificats ainsi que les conditions de préparation et de soutenance du travail personnel de fin d'études. La répartition du temps de formation doit permettre le maintien d'une activité professionnelle. <<Pendant la formation, l'activité professionnelle du candidat est supervisée par un architecte ou un bureau d'architectes.
<<Article 25
<<Chacun des certificats peut faire l'objet d'une attestation particulière.
<<Article 26
<<Les candidats sont admis dans le cycle de formation prévu à l'article 21 du présent décret, après avoir subi avec succès les épreuves d'admission à ce cycle dans l'établissement où ils ont présenté leur candidature. L'organisation, la nature et la durée des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture. <<Dans chaque établissement, le président du jury du diplôme d'études fondamentales en architecture est de droit le président du jury de l'examen d'accès à cette formation.
<<Article 27
<<Le jury, au vu des résultats des épreuves d'admission, transmet la liste des candidats reçus au directeur de l'école d'architecture, qui procède à l'inscription des candidats, après vérification des conditions mentionnées aux articles 22 et 23 du présent décret. Le directeur peut accorder aux candidats, sur proposition du jury, un aménagement du cycle de formation dans des conditions et des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
<<Article 28
<<Le diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est délivré par le ministre chargé de l'architecture aux candidats ayant accompli leur formation avec succès.
<<Article 29
<<Le ministre chargé de l'architecture habilite des écoles d'architecture à organiser cette formation, après avis d'une commission dont il choisit les membres parmi le personnel enseignant des écoles d'architecture ainsi que dans les milieux professionnels et parmi des spécialistes de la formation professionnelle continue. Le dossier transmis à la commission d'habilitation présente le projet pédagogique de l'école et précise la capacité d'accueil de son cycle de formation. <<Le ministre peut accorder la même habilitation aux établissements d'enseignement de l'architecture autres que ceux cités aux articles 1er et 3 du présent décret, dès lors qu'ils délivrent des diplômes mentionnés à l'article 11d de la directive susvisée du conseil des ministres des communautés européennes en date du 10 juin 1985.
<<Article 30
<<Un comité consultatif de la formation professionnelle en architecture est placé auprès du ministre chargé de l'architecture. Celui-ci peut le consulter sur les orientations en matière de formation professionnelle continue et de promotion sociale ainsi que sur les moyens à réunir pour leur mise en application. <<Ce comité est réuni au moins une fois par an. <<Un arrêté du ministre fixe sa composition ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
<<Article 31
<<Les personnes admises à suivre le cycle de formation participent pour tout ou partie aux frais de formation. <<Elles peuvent bénéficier des dispositions du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.>>
Art. 2. - Le titre IV du décret du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<T ITRE V
<<Dispositions transitoires et finales>>
Les articles 21 à 24 du décret deviennent les articles 32 à 35.
Art. 3. - L'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Article 1er
<<Sont exclusivement admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes d'architectes français délivrés par l'Etat à l'issue de cycles d'études ou de cycles de formation professionnelle dispensés dans les écoles d'architecture ou dans les établissements d'enseignement de l'architecture régulièrement habilités, ou organisés par les associations paritaires prévues à l'article 34 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sur l'architecture. <<Sont également admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dont l'équivalence aux diplômes français est reconnue par arrêté du ministre chargé de l'architecture.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY