Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 1992
NatureArrêté
Signé le22 juin 1992
Publié le1er juillet 1992
PublicationJORF n°151 du 1 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANM9201494A
IdentifiantJORFTEXT000000540665
RéférenceArrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 1er juillet 1992, NOR SANM9201494ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 570, L. 571 et L. 573;

Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et notamment son article 26,

Article (sans numéro) JORFARTI000001187013

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380479

Art. 1er. - Pour toute demande de création ou de transfert d'officine dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le préfet du département concerné se prononce après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du pharmacien-inspecteur régional compétent pour la circonscription sanitaire des Antilles-Guyane.

Ces dispositions sont également applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350470

Art. 2. - Pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie dans le département de la Réunion, le préfet se prononce après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du pharmacien chargé des fonctions d'inspection dans le département de la Réunion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380480

Art. 3. - Avant de se prononcer sur une demande de création selon la voie dérogatoire prévue à l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet doit, en outre, consulter les syndicats professionnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513311

Art. 4. - L'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Guadeloupe, l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Martinique, l'arrêté du 8 juillet 1949 relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Guyane française et l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Réunion sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991917

Art. 5. - A titre transitoire, les demandes dont les dossiers ont été enregistrés complets à la date de publication du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à cette date restent soumises aux dispositions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1949 correspondant au département concerné.

Cependant, les décisions relatives à ces demandes sont prises dans tous les cas par le préfet, après avis des instances compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319583

Art. 6. - Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la pharmacie et du médicament, J. DANGOUMAU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).