Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 1992 portant homologation du règlement général du Conseil du marché à terme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 juillet 1992
Publié le23 juillet 1992
PublicationJORF n°169 du 23 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOT9220007A
IdentifiantJORFTEXT000000540922
RéférenceArrêté du 21 juillet 1992 portant homologation du règlement général du Conseil du marché à terme, JO du 23 juillet 1992, NOR ECOT9220007ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme, et notamment son article 6;

Vu la délibération du Conseil du marché à terme en date du 16 janvier 1992;

Vu l'avis donné par la Banque de France le 7 février 1992;

Vu l'avis donné par la Commission des opérations de bourse le 21 janvier 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001573966

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002092447

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du Conseil du marché à terme dont le texte est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150587

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000000995404

ANNEXE

REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DU MARCHE A TERME

TITRE Ier

LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES

CONCOURANT AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE

(Sans modification.)

TITRE II

LES CONTRATS A TERME NEGOCIABLES

(Sans modification.)

TITRE III

REGLES GENERALES

DE FONCTIONNEMENT DU MARCHE

C HAPITRES Ier A III

(Sans modification.)

C HAPITRE IV

La couverture financière des opérations

Article 3-4-0-1

Toute opération donne lieu à la constitution préalable par le donneur d'ordres auprès du membre du marché auquel il a transmis son ordre, ou directement auprès de la chambre de compensation, d'un dépôt de garantie d'un montant au moins égal à celui fixé par la chambre de compensation. Toutefois, sous leur propre responsabilité et pour les donneurs d'ordres qui interviennent à titre de profession habituelle, les membres du marché peuvent admettre que, par dérogation au principe posé à l'alinéa précédent, les dépôts de garantie soient versés au plus tard à dix heures le lendemain du jour de l'enregistrement de l'opération. Lorsque ce dépôt est constitué auprès d'un membre du marché autre que l'adhérent responsable de l'enregistrement, il est immédiatement transmis à ce dernier. L'adhérent constitue auprès de la chambre de compensation le dépôt de garantie exigible au titre de la position enregistrée. La chambre de compensation détermine la nature des titres, valeurs ou garanties bancaires qu'elle accepte en tant que dépôt de garantie. Elle peut, pour toute position existante ou nouvelle, modifier le montant du dépôt de garantie par mesure générale ou individuelle.

Article 3-4-0-2

La chambre de compensation peut n'appeler de dépôt de garantie que sur la position nette d'un adhérent calculée après compensation de celles enregistrées sur des contrats portant sur une même catégorie de produit. Les membres du marché peuvent calculer le dépôt de garantie exigible de chacun de leurs donneurs d'ordres de la même façon que la chambre de compensation.

Articles 3-4-0-3 à 3-4-0-6

(Sans modification.) C HAPITRES V A VII

(Sans modification.)

TITRE IV

DISPOSITIONS D'ORDRE DEONTOLOGIQUE

(Sans modification.)

TITRE V

LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

(Sans modification.)

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

(Sans modification.)

TITRE VII

GLOBEX

(Sans modification.)

Fait à Paris, le 21 juillet 1992.

MICHEL SAPIN

Textes cités liens · DILA1

Loi du 28 mars 1885 · application
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