Article (sans numéro) JORFARTI000001575749
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 47;
Vu le décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, et notamment ses articles 4, 9 et 11;
Vu le décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum;
Vu la demande des intéressés; Le Conseil constitutionnel consulté,
Arrêtent:
Art. 1er. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992, dans les conditions prévues par le décret no 92-772 du 6 août 1992 susvisé, les partis et groupements politiques énumérés ci-après dans l'ordre de réception de leur demande au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique:
1. Parti socialiste;
2. Mouvement des radicaux de gauche;
3. Génération écologie;
4. Rassemblement pour la République;
5. Centre national des indépendants et paysans;
6. Les Verts;
7. Parti communiste français;
8. Front national;
9. Union pour la démocratie française;
10. Rassemblement pour le non au référendum;
11. Centre des démocrates sociaux.
Art. 2. - L'habilitation est donnée à Génération écologie, Les Verts et au Front national, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 92-772 du 6 août 1992 susvisé. Les autres partis et groupements politiques mentionnés à l'article précédent sont habilités au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même décret.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1992.
Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.