Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 47;
Vu le décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, et notamment ses articles 4, 9 et 11;
Vu le décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum;
Vu la demande des intéressés; Le Conseil constitutionnel consulté,
Article 1 LEGIARTI000006545004
1. Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992, dans les conditions prévues par le décret n° 92-772 du 6 août 1992 susvisé, les partis et groupements politiques énumérés ci-après dans l'ordre de réception de leur demande au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique :
2. 1. Parti socialiste ;
3. 2. Mouvement des radicaux de gauche ;
4. 3. Génération écologie ;
5. 4. Rassemblement pour la République ;
6. 5. Centre national des indépendants et paysans ;
7. 6. Les Verts ;
8. 7. Parti communiste français ;
9. 8. Front national ;
10. 9. Union pour la démocratie française ;
11. 10. Rassemblement pour le non au référendum ;
12. 11. Centre des démocrates sociaux.
Article 2 LEGIARTI000006545005
1. L'habilitation est donnée à Génération écologie, Les Verts et au Front national, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 susvisé. Les autres partis et groupements politiques mentionnés à l'article précédent sont habilités au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même décret.
Article 3 LEGIARTI000006545003
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1992.
Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
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