Journal officiel · Décret

Décret n° 92-911 du 2 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le8 septembre 1992
PublicationJORF n° 208 du 8 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9203169D
IdentifiantJORFTEXT000000541320
RéférenceDécret n° 92-911 du 2 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, JO du 8 septembre 1992, NOR MENF9203169DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000996719

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000996720

Art. 1er. - L’article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :

« Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l’administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001186603

Art. 6. - L’article 20 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire locale est approuvé par l’autorité auprès de laquelle ladite commission est constituée.

« Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29, sous réserve de l’alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001186713

Art. 2. - L’article 4 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :

« Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l’administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001575531

Art. 5. - L’article 19 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application à un instituteur des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte composée, d’une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des instituteurs et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration.

« Lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application à un professeur des écoles de classe normale des dispositions législatives énumérées au premier alinéa, les commissions siègent en formation restreinte composée, d’une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des professeurs des écoles et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration.

« Lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application à un professeur des écoles hors classe des dispositions législatives énumérées au premier alinéa, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l’un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001575532

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155880

Art. 3. - L’article 9 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Lorsqu’au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l’une des causes mentionnées à l’article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

« Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième suppléant est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.

« Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles ou dans l’un des deux grades de ce corps. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002155881

Art. 4. - L’article 18 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus à l’article suivant. »

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Art. 1er. - L’article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l’administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste. » Art. 2. - L’article 4 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l’administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste. » Art. 3. - L’article 9 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Lorsqu’au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l’une des causes mentionnées à l’article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après : « Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième suppléant est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste. « Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. « Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. « Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles ou dans l’un des deux grades de ce corps. » Art. 4. - L’article 18 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus à l’article suivant. » Art. 5. - L’article 19 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application à un instituteur des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte composée, d’une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des instituteurs et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration. « Lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application à un professeur des écoles de classe normale des dispositions législatives énumérées au premier alinéa, les commissions siègent en formation restreinte composée, d’une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des professeurs des écoles et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration. « Lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application à un professeur des écoles hors classe des dispositions législatives énumérées au premier alinéa, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l’un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables. » Art. 6. - L’article 20 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire locale est approuvé par l’autorité auprès de laquelle ladite commission est constituée. « Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29, sous réserve de l’alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé. » Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).