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Décret no 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1992
NatureDécret
Signé le15 septembre 1992
Publié le19 septembre 1992
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORDEFD9201865D
IdentifiantJORFTEXT000000541558
RéférenceDécret no 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors, JO du 19 septembre 1992, NOR DEFD9201865DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;

Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001957059

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002358370

Art. 1er. - Les pouvoirs du ministre de la défense en matière de décision de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont délégués aux commandants de circonscription de gendarmerie, de légion ou formation de gendarmerie assimilée ou spécialisée, aux commandants de formations de gendarmerie stationnées dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer, au commandant des écoles, aux commandants des organismes d'administration et de soutien ainsi qu'aux commandants des groupements spécialisés, dans les conditions fixées à l'article 2 et déterminées en application des dispositions de l'article 3 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769182

Art. 2. - Les mutations sur demande ou les mutations d'office dans l'intérêt du service, au sein d'une même formation, sont prononcées par l'autorité dont relève le militaire.

Les mutations sur demande dans une formation relevant d'une autorité autre que celle dont relève le militaire sont prononcées, après accord de celle-ci, par l'autorité responsable de la formation d'accueil. En cas de désaccord pour une mutation dans une même circonscription de gendarmerie, la décision appartient au commandant de la circonscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189644

Art. 3. - Les compétences déléguées par le présent décret sont exercées par les autorités définies à l'article 1er ci-dessus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées, en fonction de la nature de la mutation, de la formation où sert l'intéressé et de celle où il est appelé à servir, ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705870

Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Cité par 3 textes
Décret2001-747 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).