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Décret no 92-964 du 7 septembre 1992 relatif aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux et modifiant le nouveau code de procédure civile et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 1992
NatureDécret
Signé le7 septembre 1992
Publié le11 septembre 1992
PublicationJORF n°211 du 11 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSC9200084D
IdentifiantJORFTEXT000000541621
RéférenceDécret no 92-964 du 7 septembre 1992 relatif aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux et modifiant le nouveau code de procédure civile et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO du 11 septembre 1992, NOR JUSC9200084DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-665 du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.22;

Vu le nouveau code de procédure pénale;

Vu le code des marchés publics;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence;

Vu la loi no 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux;

Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 avril 1992;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 8 avril 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001186634

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001769007

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE

DE PROCEDURE CIVILE

Article (sans numéro) JORFARTI000001318888

Art. 1er. - Il est ajouté au titre IV du livre III du nouveau code de procédure civile un chapitre V ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000001769008

<<Chapitre V

<<Le contentieux de la passation de certains

contrats de travaux

<<Art. 1441-1. - Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer. <<En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours. <<Art. 1441-2. - L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991. <<Art. 1441-3. - La décision du président de la juridiction saisie ou de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001575432

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Article (sans numéro) JORFARTI000002356568

Art. 2. - Il est ajouté au titre III du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) un chapitre V ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000002356569

<<Chapitre V

<<Le contentieux de la passation de certains contrats

et marchés de fournitures et de travaux

<<Art. R.241-21. - Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L.22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. <<En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours. <<Art. R.241-22. - L'article R.241-21 est applicable au représentant de l'Etat mentionné à l'article R.241-23. <<Art. R.241-23. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.22, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. <<Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé. <<Art. R.241-24. - La décision du présent du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001705397

Art. 3. - Le début de l'article R.232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé:

<<La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort...>> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002156714

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).