Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 1992 relatif aux prix en 1993 des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 octobre 1992
Publié le4 novembre 1992
PublicationJORF n°257 du 4 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200147A
IdentifiantJORFTEXT000000541644
RéférenceArrêté du 30 octobre 1992 relatif aux prix en 1993 des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public, JO du 4 novembre 1992, NOR ECOC9200147ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, deuxième alinéa;

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Article (sans numéro) JORFARTI000001572616

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001962010

Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret no 87-654 du 11 août 1987 susvisé est fixé pour 1993 à 3 p. 100.

Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquaient au 31 décembre 1992 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13 F pourront appliquer une hausse de + 4 p. 100 en 1993. Pour les établissements dont le prix moyen en 1992 était compris entre 13 F et 13,10 F, le tarif applicable en 1993 pourra être porté à 13,50 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155564

Art. 2.. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à fixer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:

- lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;

- les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13 F;

- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382725

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).