Article (sans numéro) JORFARTI000001572616
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, deuxième alinéa;
Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;
Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,
Arrête:
Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret no 87-654 du 11 août 1987 susvisé est fixé pour 1993 à 3 p. 100.
Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquaient au 31 décembre 1992 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 13 F pourront appliquer une hausse de + 4 p. 100 en 1993. Pour les établissements dont le prix moyen en 1992 était compris entre 13 F et 13,10 F, le tarif applicable en 1993 pourra être porté à 13,50 F.
Art. 2.. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à fixer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
- lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;
- les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13 F;
- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME