Article (sans numéro) JORFARTI000001574412
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements informatisés de données à caractère personnel;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 7 bis;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 18 et 28;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 à L. 11, L. 17, L. 36 à L. 40 et R. 5 à R. 22;
Vu l'article 773 du code de procédure pénale;
Vu le décret no 83-101 du 15 février 1983 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 1992 portant le numéro 7915,
Arrête:
Art. 1er. - Le traitement automatisé de gestion du fichier électoral effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques a pour finalité la tenue d'un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Art. 2. - Les informations individuelles traitées sont les suivantes:
I. - Identité: nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance.
II. - Informations électorales: situation électorale (inscrit, radié, en incapacité, décédé, non inscrit), date d'inscription ou de radiation ou de décès, origine de l'avis relatif à la situation actuelle et motif de la radiation.
Art. 3. - Les informations individuelles énumérées à l'article 2 sont communiquées, à titre exclusif, aux préfectures et aux mairies.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des directions régionales ou des services régionaux de l'I.N.S.E.E.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement de gestion du fichier électoral.
Art. 6. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.