Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements informatisés de données à caractère personnel;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 7 bis;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 18 et 28;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 à L. 11, L. 17, L. 36 à L. 40 et R. 5 à R. 22;
Vu l'article 773 du code de procédure pénale;
Vu le décret no 83-101 du 15 février 1983 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 1992 portant le numéro 7915,
Article 1 LEGIARTI000006545723
1. Le traitement automatisé de gestion du fichier électoral effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques a pour finalité la tenue d'un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Article 2 LEGIARTI000006545725
1. Les informations individuelles traitées sont les suivantes :
2. 1. Identité : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
3. 2. Informations électorales : situation électorale (inscrit, radié, en incapacité, décédé, non inscrit), listes électorales communale ou consulaire concernées, date d'inscription ou de radiation ou de décès, origine de l'avis relatif à la situation actuelle et motif de la radiation.
Article 3 LEGIARTI000006545727
1. Les destinataires des informations énumérées à l'article 2 sont :
2. 1. Les préfectures et les mairies ;
3. 2. Pour les électeurs les concernant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et l'Institut de statistiques de Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et l'Institut de statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ainsi que le préfet de Mayotte ;
4. 3. Pour les électeurs le concernant, le ministre des affaires étrangères dans le cadre de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.
Article 4 LEGIARTI000006545729
1. Le droit d'accès prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE ou, le cas échéant, auprès de la direction générale de l'INSEE.
Article 5 LEGIARTI000006545730
1. Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement de gestion du fichier électoral.
Article 6 LEGIARTI000006545722
1. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR