Article (sans numéro) JORFARTI000002157667
Art. 1er. - Le code du service national est modifié comme il est dit aux articles 2 à 8.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le code du service national est modifié comme il est dit aux articles 2 à 8.
Art. 2. - Le b de l’article L. 2 est ainsi rédigé :
« b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d’une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d’elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III. »
Art. 3. - I. - Les deuxième, troisième et, quatrième alinéas du 1° de l’article L. 69 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d’âge, augmentée de cinq ans, des cadres d’active correspondants. »
II. - Au 2° du même article, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa ci-dessus ».
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article L. 80 est ainsi rédigé :
« Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d’au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve. »
Art. 5. - Le second alinéa de l’article L. 80 est abrogé.
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l’article L. 82, après le mot : « périodes », les mots : « d’exercice » sont supprimés.
Art. 7. - Le premier alinéa de l’article L. 84 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d’exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des années fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l’article L. 2.
« Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l’alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer -d’autres périodes dont la durée totale n’excède pas un mois par an.
« Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. »
Art. 8. - Dans les cinq derniers alinéas de l’article L. 84, les mots : « d’exercice » ou « d’exercices » sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.