Article (sans numéro) JORFARTI000001770766
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 644-1;
Vu le décret no 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances;
Vu la délibération du comité de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances;
Vu la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé est complété par un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit:
<<La cotisation définie à l'alinéa 1er est appelée à hauteur de 110 p. 100. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 p. 100 n'ouvre pas de droit supplémentaire.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1993.
Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.