Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le15 septembre 1992
Publié le23 septembre 1992
PublicationJORF n°221 du 23 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRE9201762A
IdentifiantJORFTEXT000000543331
RéférenceArrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole, JO du 23 septembre 1992, NOR AGRE9201762ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;

Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics;

Vu le décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,

Article (sans numéro) JORFARTI000001961560

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001961561

Art. 1er. - Les voies d'orientation dans l'enseignement agricole prévues par l'article 14 du décret no 92-920 du 7 septembre 1992 susvisé sont ainsi définies:

Après la classe de cinquième:

La classe de quatrième préparatoire puis la classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole;

La classe de quatrième technologique puis la classe de troisième technologique secteur Sciences biologiques, techniques agricoles et agro-alimentaires, activités tertiaires;

Après la classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole:

La classe terminale préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole;

La classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation du brevet d'études professionnelles agricoles, puis la classe terminale du brevet d'études professionnelles agricoles;

Après la classe de troisième de collège ou technologique:

La classe de seconde générale et technologique;

La classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation au brevet d'études professionnelles agricoles puis la classe terminale du brevet d'études professionnelles agricoles;

La classe de seconde professionnelle qui correspond à la première année de préparation au brevet d'études professionnelles;

La classe de première puis la classe de seconde année préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole;

La classe de première préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle; Après la classe de seconde générale et technologique:

Les diverses séries des classes de première puis terminales qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat. Chacune des séries constitue une voie d'orientation: littéraire (L), économique et sociale (ES), scientifique (S), sciences et technologies tertiaires (S.T.T.), sciences et technologies industrielles (S.T.I.), sciences et techniques de laboratoire (S.T.L.),

sciences médico-sociales (S.M.S.), arts appliqués, sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.);

Les classes de première puis terminale préparant au brevet de technicien agricole;

La classe de première préparant au brevet de technicien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383526

Art. 2. - Les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles et du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis terminales qui préparent au brevet de technicien agricole, au baccalauréat professionnel, ou au baccalauréat technologique,

dans les qualifications, sections ou séries prévues par le règlement de chaque diplôme.

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle préparés en deux ans après la classe de troisième peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis terminales qui préparent au baccalauréat professionnel dans les conditions prévues par la réglementation de chaque section.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995530

Art. 3. - Les secteurs professionnels qui peuvent être pris en compte, pour les propositions et les décisions d'orientation, font l'objet d'une annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576332

Art. 4. - Les présentes dispositions entrent en application à partir de l'année scolaire 1992-1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093139

Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H. BICHAT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).