Journal officiel · Décret

Décret n° 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORINTB9300199D
IdentifiantJORFTEXT000000543425
RéférenceDécret n° 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, JO du 29 mars 1993, NOR INTB9300199DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 123-5-1 et L. 123-6 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001319459

Art. 1er. - Les indemnités perçues pour l’exercice des fonctions de. président ou de vice-président de l’un des établissements de coopération intercommunale cités à l’article 19 de la loi du 3 février 1992 susvisée sont au maximum égales :

1° A 75 p. 100 des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l’adjoint au maire d’une commune dont la population est égale à celle de l’ensemble des communes composant l’établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d’une fiscalité propre ;

2° A 50 p. 100 du montant des indemnités de fonctions maximales telles que définies au 1° du présent article, lorsque l’établissement public concerné n’est pas doté d’une fiscalité propre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387674

Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 2 textes
Décret2000-168 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).