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Décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2000
NatureDécret
Signé le29 février 2000
Publié le1er mars 2000
PublicationJORF n°51 du 1 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0000062D
IdentifiantJORFTEXT000000763642
RéférenceDécret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, JO du 1er mars 2000, NOR INTB0000062DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 5211-12 ;

Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002216997

Art. 1er. - Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :

1o A 100 % pour les communautés d'agglomération ;

2o A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;

3o A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001050689

Art. 2. - Les dispositions du 2o de l'article 1er s'appliquent aux présidents et vice-présidents d'un district ou d'une communauté de villes, jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636281

Art. 3. - Le décret no 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002216998

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Décret2004-615 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000763642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).