Article (sans numéro) JORFARTI000002155612
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat,
Arrête:
Art. 1er. - Le troisième tiret au troisième alinéa du paragraphe 2.2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<En cours de travaux, lorsqu'une majoration M4 est demandée et, dans tous les cas, à l'achèvement des travaux, l'association Qualitel fait procéder à une vérification in situ réalisée soit par un contrôleur technique agréé par ladite association, soit par le réseau des centres d'études techniques de l'équipement, selon le choix du maître d'ouvrage, afin d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants. Cette vérification est réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci. L'attestation, visée par l'association Qualitel, est envoyée par le maître d'ouvrage à la direction départementale de l'équipement concernée lors de la déclaration d'achèvement des travaux.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une demande d'attestation du niveau réel des prestations postérieure au 31 décembre 1992.
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les dispositions des paragraphes I, III et IV de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations de vingt-cinq logements et plus faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1992 et aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1994. Toutefois elles pourront être appliquées à toutes les opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, sur demande du maître d'ouvrage.>>
Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Remplacer les mots: <<Toutefois ses dispositions restent applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieur au 1er janvier 1993>> par les mots: <<Toutefois ses dispositions restent applicables aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieur au 1er janvier 1995>>.
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les dispositions des paragraphes II, III, IV et VII de l'article 2 du présent arrêté sont applicables aux opérations de vingt-cinq logements et plus faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1992 et aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1994. Toutefois, elles pourront être appliquées à toutes les opérations ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur à la date de publication du présent arrêté, sur demande du maître d'ouvrage.>>
Art. 6. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat et de la construction, M. DRESCH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.