Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités par une commission de groupe (année 1993)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORMENN9304897A
IdentifiantJORFTEXT000000544071
RéférenceArrêté du 23 mars 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités par une commission de groupe (année 1993), JO du 28 mars 1993, NOR MENN9304897ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 44 et 45,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580682

Art. 1er. - Les candidats dont l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités a fait l’objet de deux refus successifs de la part d’une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359997

Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l’un au recteur d’académie, chancelier de universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l’autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000552

Art. 3. - Le dossier destiné au recteur chancelier comporte :

1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l’annexe A (deux exemplaires) ;

2° Une notice individuelle (curriculum vitae) établie sur le modèle de l’annexe B (deux exemplaires) ;

3° Une notice d’information statistique établie sur le modèle de l’annexe C ;

4° Une fiche individuelle d’état civil ou une photocopie d’une pièce d’identité ;

5° Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;

6° Copies des deux lettres par lesquelles le ministre les a informés en 1992, d’une part, et en 1993, d’autre part, que leur candidature n’avait pas été retenue par la même section du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964025

Art. 4. - Le dossier constitué en application de l’article 3 du présent arrêté est déposé avant le 28 mai 1993, à 12 heures, dans les services d’un rectorat d’académie choisi par le candidat ; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l’intéressé.

Toutefois, l’utilisation de la voie postale, par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée. Tout dossier faisant l’objet d’un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle du 28 mai 1993 est renvoyé à son expéditeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359998

Art. 5. - Le dossier destiné au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire de la notice individuelle (curriculum vitae) (annexe B) ;

2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000553

Art. 6. - Le nom et l’adresse du rapporteur sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (direction des personnels d’enseignement supérieur, bureau du recrutement, D.P.E.S. 4) à l’adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s’assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Le rapporteur peut, lorsque les documents cités au 2° de l’article 5 ci-dessus sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu’ils soient accompagnés d’une traduction en langue française.

Les candidats font parvenir au rapporteur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l’adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l’article précédent.

Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.

Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier au rapporteur dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512961

Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus par la commission de groupe peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel de la République française et dans un délai d’un an, obtenir communication du rapport mentionné à l’article 45 du décret susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964026

Art. 8. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe A JORFARTI000002303408

ANNEXE A

CANDIDATURE Á UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS PAR UNE COMMISSION DE GROUPE

Année 1993

(Art. 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5162.

ANNEXE B

CANDIDATURE Á UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS PAR UNE COMMISSION DE GROUPE

Année 1993

(Art. 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5163.

ANNEXE C

CANDIDATURE Á UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION

AUX FONCTIONS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES PAR UNE COMMISSION DE GROUPE

(ANNÉE 1993)

(Art. 24 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Arrêté, du 7 juillet 1992 - Journal officiel du 16 juillet 1992

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5164.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET

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