Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, et notamment ses articles 51 et 90 ;
Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat, pris en application de l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août I985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 14 mai 1992 ;
Vu l’avis de l’Assemblée de Corse en date du 25 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001770892
Art. 1er. - A l’article 22 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 susvisé, les mots : « Le représentant de la région ou du département » sont remplacés par les mots : « le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002157977
Art. 2. - Au premier tiret du deuxième alinéa de l’article 35 du décret du 30 août 1985 précité, sont ajoutés les mots : « ou dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001191646
Art. 3. - Les moyens financiers assurés par l’Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 susvisée comprennent les dépenses d’investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001382526
Art. 4. - L’Assemblée de Corse répartit entre les établissements d’enseignement mentionnés à l’article 51 de la loi du 13 mai 1991 précitée les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157978
Art. 5. - Le décret n° 83-1248 du 30 décembre 1983 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001191647
Art. 6. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR