Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié relatif à l’organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;
Vu le décret n° 78-1064 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001579938
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno font l’objet d’un prélèvement de 24,781 81 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général et d’un prélèvement de 15,218 19 p. 100 destiné à couvrir les frais d’organisation, d’exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
Article (sans numéro) JORFARTI000002092997
Art. 2. - Le solde est affecté aux gagnants et à la constitution d’un fonds de contrepartie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966697
Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 9 septembre 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000002363061
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 1993.
NICOLAS SARKOZY