Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu la loi de finances initiale pour 1994, et notamment son article 48;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 78-1064 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 87-830 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001318333
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno font l'objet d'un prélèvement de 40 p. 100 dont 22,481 81 p.
100 affectés en recettes non fiscales du budget général, 15,218 19 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais, et 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001772768
Art. 2. - Le solde est affecté aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie.
Article (sans numéro) JORFARTI000002359185
Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 1er janvier 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001195116
Art. 4. - L'arrêté du 6 septembre 1993 portant affectation du produit du Keno est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773195
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
NICOLAS SARKOZY
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