Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le28 décembre 1994
Publié le30 décembre 1994
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDB9410121A
IdentifiantJORFTEXT000000348494
RéférenceArrêté du 28 décembre 1994 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, JO du 30 décembre 1994, NOR BUDB9410121ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42;

Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;

Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48 modifié;

Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;

Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif;

Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002130903

Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,75 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 16,081 5 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Les frais d'organisation et de placement intègrent une redevance de 0,40 p. 100 hors taxes versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.

En cas de cession partielle ou totale des actions de la société La Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322481

Art. 2. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,900 5 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972172

Art. 3. - Les sommes misées à chacun des tirages du << match du jour >> sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,900 5 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130904

Art. 4. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,831 5 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161947

Art. 5. - Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 17,79 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972173

Art. 6. - Sont abrogés l'arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée, l'arrêté du 31 décembre 1993 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national, l'arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif, l'arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes misées au << match du jour >>, et l'arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Keno.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744466

Art. 7. - Les dispositions prévues par le présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161948

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA6

Loi du 31 mai 1933 · application
Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000348494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).