Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;
Vu la loi de finances initiale pour 1994, et notamment son article 48;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002115528
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 22,3 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1984 susvisée, 15,3 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386966
Art. 2. - Le solde est affecté à concurrence de 70,785 08 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 29,214 92 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.
Article (sans numéro) JORFARTI000002359183
Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du premier tirage de l'année 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968938
Art. 4. - L'arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001581734
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
NICOLAS SARKOZY
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