Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;
Vu la loi de finances initiale pour 1994, et notamment son article 48;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001386964
Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,072 66 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée, 18,672 66 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, et 0,4 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386965
Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.
En cas de cession partielle ou totale des actions de la société la Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.
Article (sans numéro) JORFARTI000001581732
Art. 3. - Le solde est affecté à concurrence de 72,030 18 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 27,969 82 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.
Article (sans numéro) JORFARTI000001581733
Art. 4. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968937
Art. 5. - L'arrêté du 31 décembre 1992 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001512497
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
NICOLAS SARKOZY
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