Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1995 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1995
NatureArrêté
Signé le22 mars 1995
Publié le26 mars 1995
PublicationJORF n°73 du 26 mars 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDB9510025A
IdentifiantJORFTEXT000000553041
RéférenceArrêté du 22 mars 1995 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, JO du 26 mars 1995, NOR BUDB9510025ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;

Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42;

Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;

Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48 modifié par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994);

Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;

Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif;

Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001011618

Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,75 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,80 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,60 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536803

Art. 2. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Loto 7 sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,80 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,60 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589570

Art. 3. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,20 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373203

Art. 4. - Les sommes misées à chacun des tirages du << match du jour >> sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,20 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001976316

Art. 5. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 40 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,20 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011619

Art. 6. - Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,75 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixé à 15,55 p. 100 à partir du 1er janvier 1996, et à 15,35 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001976317

Art. 7. - Est abrogé l'arrêté du 28 décembre 1994 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011620

Art. 8. - Les dispositions prévues par le présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589571

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

NICOLAS SARKOZY

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Loi du 31 mai 1933 · application
Loi · application
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ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000553041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).