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Décret no 94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 janvier 1994
NatureDécret
Signé le11 janvier 1994
Publié le12 janvier 1994
PublicationJORF n°9 du 12 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9301560D
IdentifiantJORFTEXT000000544860
RéférenceDécret no 94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), JO du 12 janvier 1994, NOR EQUP9301560DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001770088

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 5 mai 1971 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

<< Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat comprend dix échelons. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002362755

Art. 2. - A l'article 11-1 du même décret, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:

<< Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 15-7 du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002304369

Art. 3. - Aux articles 12 et 14 du même décret, les mots: << la classe normale de >> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001969079

Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots: << à la classe normale >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389509

Art. 5. - A l'article 15-1 du même décret, les mots: << classés dans la classe normale de >> sont remplacés par les mots: << nommés dans >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389510

Art. 6. - Le tableau de l'article 15-3 du même décret est remplacé par le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 660 a 663 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001196986

Art. 7. - A l'article 15-4 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les mots: << classés dans la classe normale du >> sont remplacés par les mots: << nommés dans le >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362756

Art. 8. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 18. - A compter du 1er août 1993, les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 660 a 663 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001389511

Art. 9. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 19. - Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à:

<< - un an dans le 1er échelon;

<< - un an six mois dans le 2e échelon;

<< - deux ans six mois dans les 3e et 4e échelons;

<< - trois ans dans le 5e échelon;

<< - trois ans six mois dans le 6e échelon;

<< - quatre ans dans les 7e, 8e et 9e échelons.

<< Les durées fixées ci-dessus pour les 1er et 2e échelons ne peuvent être réduites.

<< Les durées fixées pour les autres échelons peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans pour les 3e et 4e échelons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois ans pour les 7e, 8e et 9e échelons. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001581881

Art. 10. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 660 a 663 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002115983

Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 660 a 663 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001342

Art. 12. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581882

Art. 13. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001969080

Art. 14. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1993.

Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000544860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).