Texte consolidé · Décret

Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 janvier 1994
Publié le12 janvier 1994
Articles14 articles en vigueur
NOREQUP9301560D
IdentifiantLEGITEXT000006082847
RéférenceDécret n°94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006472083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006472084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006472085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006472086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006472087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006472088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006472089

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006472090

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006472091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006472092

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

Echelon unique

Classe exceptionnelle

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

8e

Classe normale

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e

Egale ou supérieure à 3 ans

8e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e

Inférieure à 3 ans

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 11 LEGIARTI000006472093

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
ancienne ingénieur des travaux publics de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat

Echelons

Ancienneté

Echelons

Classe exceptionnelle

Echelon unique

9e

Classe normale

8e

8e

7e

Egale ou supérieure à 3 ans

8e

7e

Inférieure à 3 ans

7e

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

7e

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

6e

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois

5e

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 12 LEGIARTI000006472094

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 13 LEGIARTI000006472095

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 14 LEGIARTI000006472081

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1993.

Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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