Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-29 du 11 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472093
Texte parentLEGITEXT000006082847
Référencearticle 11 du décret n°94-29 du 11 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
ancienne ingénieur des travaux publics de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat

Echelons

Ancienneté

Echelons

Classe exceptionnelle

Echelon unique

9e

Classe normale

8e

8e

7e

Egale ou supérieure à 3 ans

8e

7e

Inférieure à 3 ans

7e

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

7e

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

6e

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois

5e

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Aller plus loin

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