1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-29 du 11 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472094
Texte parentLEGITEXT000006082847
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