Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-29 du 11 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472094
Texte parentLEGITEXT000006082847
Référencearticle 12 du décret n°94-29 du 11 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.

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