Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-29 du 11 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472092
Texte parentLEGITEXT000006082847
Référencearticle 10 du décret n°94-29 du 11 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux publics de l'Etat

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté

Echelon unique

Classe exceptionnelle

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

8e

Classe normale

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e

Egale ou supérieure à 3 ans

8e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

7e

Inférieure à 3 ans

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

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