Journal officiel · Décret

Décret n° 93-206 du 12 février 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatif aux pénalités prévues par l'article L. 652-4 de ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 1993
NatureDécret
Signé le12 février 1993
Publié le14 février 1993
PublicationJORF n°38 du 14 février 1993
NORSPSS9202806D
IdentifiantJORFTEXT000000545093
RéférenceDécret n° 93-206 du 12 février 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatif aux pénalités prévues par l'article L. 652-4 de ce code, JO du 14 février 1993, NOR SPSS9202806DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 652-4 ;

Vu le code pénal, et notamment l’article R. 25 Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 septembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002160695

Art. 1er. - Au livre VI, titre V, chapitre II (deuxième partie Décrets en Conseil d’Etat), du code de la sécurité sociale, est inséré l’article R. 652-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 652-1. - Sera punie de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.

« Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu’elle n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit au titre de ce régime.

« En cas de récidive, la peine d’amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001579870

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, GILBERT BAUMET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).