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Décret n° 93-1109 du 15 septembre 1993 fixant les modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l'article L. 931-20 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 septembre 1993
NatureDécret
Signé le15 septembre 1993
Publié le22 septembre 1993
PublicationJORF n°220 du 22 septembre 1993
NORTEFF9300609D
IdentifiantJORFTEXT000000545182
RéférenceDécret n° 93-1109 du 15 septembre 1993 fixant les modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l'article L. 931-20 du code du travail, JO du 22 septembre 1993, NOR TEFF9300609DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses articles L. 931-20 et L. 931-20-1 ;

Vu le code général des impôts,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002159973

Art. 1er. - Il est introduit au titre III : « Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation », un chapitre Ier ainsi intitulé « Modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l’article L. 931-20 du code du travail ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001967605

Art. 2. - Le chapitre Ier visé à l’article précédent comprend un article D.931-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 931-1. - S’il apparaît qu’un contrat à durée déterminée, ayant donné lieu au versement déterminé dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 931-20, s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, l’employeur peut se faire rembourser par l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, le versement visé à l’article L. 931-20 correspondant à la transformation de ce contrat à durée déterminée.

« Pour obtenir le remboursement prévu au troisième alinéa de l’article L. 931-20 du code du travail, l’employeur adresse à l’organisme paritaire agréé concerné une demande écrite de remboursement accompagnée des copies des deux contrats successifs qu’il a signés avec le salarié concerné.

« Cette demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat à durée indéterminée ayant permis la poursuite des relations contractuelles audelà de l’échéance du contrat à durée déterminée ayant donné lieu au versement visé à l’article L. 931-20 du code du travail.

« L’organisme paritaire agréé procède au remboursement demandé dans un délai maximum de unis mois à compter de la réception de la demande écrite de l’employeur, sur les fonds qu’il détient au titre de la section particulière visée au quatrième alinéa de l’article L. 931-20 du présent code.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302284

Art. 3. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000545182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).