Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code natal, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier ;
Vu le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001002247
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 4 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le brevet de technicien agricole délivré aux candidats qui subissent avec succès les évaluations prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture porte mention d’une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. La possession du brevet de technicien agricole confère le titre et la qualité de technicien agricole breveté ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée pour définir un niveau de qualification équivalent (niveau IV). »
Article (sans numéro) JORFARTI000002159974
Art. 2. - Sont insérées avant le dernier alinéa de l’article 4 du décret du 4 juin 1985 susvisé les dispositions suivantes : « le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l’apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001514058
Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
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