Délibération n° 93-021 du 2 mars 1993 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des personnels de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des personnes morales de droit privé gérant un service public (norme simplifiée n° 37)
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 1993. Pas de version consolidée dans la base.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l’utilisation du Répertoire national d’identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;
Vu les délibérations n° 80-03, n° 80-05 et n° 80-07 du 22 janvier 1980 portant création des normes simplifiées ;
Considérant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés est habilitée, en vertu des articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à édicter, en venu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d’informations nominatives ;
Considérant que, pour l’application de l’article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l’ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d’atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l’objet d’une déclaration simplifiée ;
Considérant que les traitements informatisés portant sur la gestion des personnels de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des personnes morales de droit privé gérant un service public sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l’article 17 susmentionné, Décide : Le président, J. FAUVET