Journal officiel · Décret

Décret no 94-143 du 18 février 1994 portant modification du décret no 57-476 du 9 avril 1957 relatif à l'application aux concessionnaires de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur des établissements pénitentiaires de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 1994
NatureDécret
Signé le18 février 1994
Publié le20 février 1994
PublicationJORF n°43 du 20 février 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSE9440008D
IdentifiantJORFTEXT000000547164
RéférenceDécret no 94-143 du 18 février 1994 portant modification du décret no 57-476 du 9 avril 1957 relatif à l'application aux concessionnaires de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur des établissements pénitentiaires de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955, JO du 20 février 1994, NOR JUSE9440008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955;

Vu le décret no 57-476 du 9 avril 1957 modifié portant application aux concessionnaires de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur des établissements pénitentiaires de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955;

Vu le décret no 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002091114

Art. 1er. - Les articles 3 et 4 du décret du 9 avril 1957 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Compte tenu des spécificités de la main-d'oeuvre pénitentiaire, le montant de la redevance spéciale, assise et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est égal au cumul des cotisations prévues par les dispositions de droit commun pour l'assurance vieillesse ainsi que de la cotisation patronale spécifique prévue au titre de l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale.

<< Art. 4. - Les produits de chacune des cotisations, calculées conformément à l'article 3 du présent décret, sont versés trimestriellement aux unions de recouvrement géographiquement compétentes. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002162163

Art. 2. - La date d'application du présent décret est fixée au premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001968097

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000547164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).