Texte consolidé · Décret

Décret n°94-143 du 18 février 1994 portant modification du décret n° 57-476 du 9 avril 1957 relatif à l'application aux concessionnaires de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur des établissements pénitentiaires de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 février 1994
Publié le20 février 1994
Articles3 articles en vigueur
NORJUSE9440008D
IdentifiantLEGITEXT000005615334
RéférenceDécret n°94-143 du 18 février 1994 portant modification du décret n° 57-476 du 9 avril 1957 relatif à l'application aux concessionnaires de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur des établissements pénitentiaires de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955;

Vu le décret no 57-476 du 9 avril 1957 modifié portant application aux concessionnaires de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur des établissements pénitentiaires de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi no 55-359 du 3 avril 1955;

Vu le décret no 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006666847

1. Les articles 3 et 4 du décret du 9 avril 1957 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

2. " Art. 3. Compte tenu des spécificités de la main-d'oeuvre pénitentiaire, le montant de la redevance spéciale, assise et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est égal au cumul des cotisations prévues par les dispositions de droit commun pour l'assurance vieillesse ainsi que de la cotisation patronale spécifique prévue au titre de l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale.

3. " Art. 4. Les produits de chacune des cotisations, calculées conformément à l'article 3 du présent décret, sont versés trimestriellement aux unions de recouvrement géographiquement compétentes. "

Article 2 LEGIARTI000006666848

1. La date d'application du présent décret est fixée au premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 LEGIARTI000006666846

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 février 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.