Décret n°94-143 du 18 février 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°94-143 du 18 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666847
Texte parentLEGITEXT000005615334
Référencearticle 1 du décret n°94-143 du 18 février 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les articles 3 et 4 du décret du 9 avril 1957 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

2. " Art. 3. Compte tenu des spécificités de la main-d'oeuvre pénitentiaire, le montant de la redevance spéciale, assise et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est égal au cumul des cotisations prévues par les dispositions de droit commun pour l'assurance vieillesse ainsi que de la cotisation patronale spécifique prévue au titre de l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale.

3. " Art. 4. Les produits de chacune des cotisations, calculées conformément à l'article 3 du présent décret, sont versés trimestriellement aux unions de recouvrement géographiquement compétentes. "

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