Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1995 instituant la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1996 portant composition de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 25 mars 1996 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001939952
Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la police nationale, qui la préside, une commission spéciale chargée de proposer les candidats pour l'accès au corps de conception et de direction en application de l'article 6 (2o) du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Cette commission spéciale est composée :
- du directeur général de la police nationale ou de son représentant,
président ;
- d'un représentant désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- de deux représentants des directions ou services actifs de la police nationale ou de la préfecture de police ;
- de trois représentants du corps de conception et de direction de la police nationale désignés par les représentants des personnels à la commission administrative paritaire de ce corps.
Article (sans numéro) JORFARTI000001124323
Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration de la police nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001359107
Art. 3. - Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès au grade de commissaire de police dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé doivent être présentées par les intéressés au ministre de l'intérieur sous couvert de la voie hiérarchique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001167780
Art. 4. - Pour chaque candidat, il est constitué un dossier individuel qui comporte les dix derniers bulletins annuels de notes le concernant ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et ses aptitudes à exercer les fonctions de commissaire de police.
Article (sans numéro) JORFARTI000001167781
Art. 5. - La commission spéciale de sélection établit la liste définitive des candidats qu'elle estime aptes à exercer les fonctions de commissaire de police. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur de 50 p. 100, au plus, à celui des emplois de commissaire de police à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002133852
Art. 6. - La liste établie par la commission spéciale est transmise après avis de la commission administrative paritaire, assortie d'observations le cas échéant, au ministre de l'intérieur, qui arrte la liste d'aptitude dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé en son article 6.
Article (sans numéro) JORFARTI000001167887
Art. 7. - L'arrêté du 7 avril 1987 relatif à la commission spéciale de sélection prévue à l'article 4 du décret no 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000000974999
Art. 8. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1996.
Jean-Louis Debré
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