Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, modifiée par la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, et notamment ses articles 2, 3 et 4;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars 1994 portant le numéro 342 721,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002364897
Art. 1er. - Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, pour le compte de la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article 3 dudit décret, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant,
sous-catégories professionnelles.
Article (sans numéro) JORFARTI000001003989
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives collectées par les chambres de commerce et d'industrie sont:
- le nombre de ressortissants des chambres de commerce et d'industrie;
- le nombre de salariés employés par ces ressortissants;
- les bases d'imposition de la taxe professionnelle agrégées par contribuable.
Ces informations sont collectées, conformément à l'article 3 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, auprès de la direction départementale des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) en ce qui concerne le nombre de salariés des ressortissants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001003990
Art. 3. - Seules les données statistiques sont transmises à la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé pour le calcul des rapports prévus à l'article 3 dudit décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001775762
Art. 4. - Les informations nominatives exploitées par les chambres de commerce et d'industrie pour le compte de la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ne font l'objet d'aucune interconnexion avec les fichiers existants. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à l'établissement des rapports statistiques pour lequel elles sont collectées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002163908
Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chambres de commerce et d'industrie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001004096
Art. 6. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1994.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN
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