Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-1, D. 461-26 et suivants;
Vu l'article 1170 du code rural;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Vu le décret no 73-600 du 29 juin 1973 modifié relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 février 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 1994,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002369483
Art. 1er. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 5 du présent décret, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article (sans numéro) JORFARTI000001777274
Art. 2. - Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
le médecin-conseil régional mentionné à l'article D. 461-27 (1o) du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001972557
Art. 3. - Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
Article (sans numéro) JORFARTI000001777275
Art. 4. - Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5o est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier prévue au dernier alinéa de l'article D. 461-29 s'effectue dans les conditions définies à l'article 27-4 du décret no 73-600 du 29 juin 1973 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002113792
Art. 5. - Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil attaché au service de prévention de la mutualité sociale agricole.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
Article (sans numéro) JORFARTI000001583144
Art. 6. - Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001197194
Art. 7. - Les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent décret sont à la charge de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001922768
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY