Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le11 juillet 1996
Publié le27 juillet 1996
PublicationJORF n°174 du 27 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600671A
IdentifiantJORFTEXT000000549305
RéférenceArrêté du 11 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, JO du 27 juillet 1996, NOR EQUS9600671ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route, et en particulier son article R. 106 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié par l'arrêté du 12 mars 1996 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, modifié par l'arrêté du 19 juin 1996 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routière,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001509956

Art. 1er. - Il est ajouté à la fin de l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé un alinéa ainsi conçu :

<< Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé,

la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites, ainsi que la modification inverse, ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. La plaque constructeur visée aux articles R. 182 et R. 199 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté ne doit pas être modifiée dans ce cas, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001896416

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 11 juillet 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552389

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000549305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).