Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois nos 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-458 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 1994 portant le numéro 344 876,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002367982
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un modèle national de traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion de la dispensation médicamenteuse au sein des hôpitaux des armées.
Le traitement sera mis en place progressivement dans tous les établissements hospitaliers du service de santé des armées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001199914
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées, qui visent à assurer la sécurité des traitements dispensés aux patients, sont celles relatives:
- au patient (nom, prénom, sexe, date de naissance, lit, unité d'affectation, contingent);
- aux nom, prénom et service du médecin prescripteur, du pharmacien dispensateur et de l'infirmier administrateur;
- aux dates de prescription et d'administration des substances, aux médicaments dispensés et aux indications médicales liées à la prescription.
Article (sans numéro) JORFARTI000002367983
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, chacun pour ce qui concerne sa mission:
- le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur et l'infirmier administrateur des substances médicamenteuses;
- le médecin-chef de l'établissement hospitalier;
- le pharmacien chimiste général inspecteur, inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001585737
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001393430
Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées, Paris (7e).
Article (sans numéro) JORFARTI000001777956
Art. 6. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du service de santé des armées, P. METGES
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