Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 1994 relatif à la composition de la commission chargée d'apprécier la pratique artistique de candidats aux concours de recrutement de professeurs territoriaux des écoles régionales et municipales d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le20 octobre 1994
Publié le4 novembre 1994
PublicationJORF n°256 du 4 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400591A
IdentifiantJORFTEXT000000549845
RéférenceArrêté du 20 octobre 1994 relatif à la composition de la commission chargée d'apprécier la pratique artistique de candidats aux concours de recrutement de professeurs territoriaux des écoles régionales et municipales d'art, JO du 4 novembre 1994, NOR MCCB9400591ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, et notamment son article 1er,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002369732

Art. 1er. - La commission chargée d'apprécier la pratique artistique des candidats demandant leur admission à concourir dans le cadre du concours externe de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est composée comme suit:

a) Un membre de droit, président de la commission:

- le chef de l'inspection de la création et des enseignements artistiques (spécialité Arts plastiques);

b) Cinq personnalités désignées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale:

- un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant;

- un directeur d'une école nationale d'art;

- un directeur d'une école régionale ou municipale d'art;

- un professeur territorial intégré dans ce cadre d'emplois ayant atteint la hors-classe;

- un artiste plasticien proposé par le président de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346437

Art. 2. - La commission ne statue valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369733

Art. 3. - Le secrétariat de la commission et l'organisation de ce concours sont confiés au Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001201839

Art. 4. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du délégué aux arts plastiques: L'administrateur civil, A. BONHOMME

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000549845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).